Traité international, signé à Varsovie le 12 octobre 1929, qui fixe le régime applicable en matière de responsabilité civile des transporteurs aériens à l’égard de certains dommages spécifiques.
La Convention de Varsovie, qui remonte au 12 octobre 1929, a instauré le principe de la responsabilité civile du transporteur aérien. Elle a été successivement complétée et amendée par de nombreux protocoles ou accords, donnant lieu à un système juridique complexe et peu clair au plan du droit international des transports aériens. En outre, cette Convention est jugée, depuis de nombreuses années, inéquitable à l'égard des passagers compte tenu du plafond de responsabilité du transporteur aérien qu’elle prévoit et dont le faible niveau fixé en cas d’accident (8 300 DTS – droits de tirage spéciaux - soit environ 9 600 € ; plafond porté à 16 600 DTS par son protocole modificatif de la Haye de 1955) ne correspondait plus à l’évolution économique actuelle.
La Convention de Montréal
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 et entrée en vigueur, pour l’ensembles des états membres de l’Union Européenne, le 28 juin 2004
La Convention de Montréal vise à remédier aux nombreux inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu’a connues le secteur du transport aérien au cours de ces dernières années tout en très sensiblement le régime d’indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d’accident. L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.
La Convention de Montréal instaure un principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels.
Elle prévoit désormais en la matière un système à « double niveau » :
- un premier niveau qui fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagée jusqu'à concurrence de 100 000 DTS (soit environ 116 000 €), sauf preuve d’une faute de la victime ;
- un second niveau, basé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur aérien étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a commis aucune négligence.
L'obtention d’une indemnisation sans de longues poursuites judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la mesure où il ne sera plus nécessaire au passager (ou à ses ayants droit en cas de décès) de prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir le dépassement du plafond de responsabilité et donc la réparation intégrale des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime instauré par la convention de Varsovie.La Convention de Montréal vise à remédier aux nombreux inconvénients suscités par cette fragmentation et inadaptation des textes, en unifiant et actualisant les dispositions pertinentes des instruments antérieurs pour mieux intégrer les évolutions qu’a connues le secteur du transport aérien au cours de ces dernières années tout en améliorant très sensiblement le régime d’indemnisation des passagers aériens, notamment en cas d’accident. L'élaboration de cette convention a permis de réaliser un équilibre satisfaisant entre les besoins et les intérêts de tous les partenaires de l'aviation civile internationale, les Etats, les passagers et les transporteurs.
D’autres dispositions de la nouvelle convention de Montréal s'avèrent également favorables aux passagers : - En cas d'accident, les Etats pourront demander au transporteur de faire des paiements anticipés (avance de premier secours) pour aider les victimes ou leurs ayants droit à subvenir à leurs besoins économiques immédiats ;
- En cas de mort ou de lésion corporelle d'un passager, les actions en responsabilité à l’encontre du transporteur pourront, sous certaines conditions, être intentées dans le pays où, au moment de l'accident, le passager avait sa résidence principale et permanente ;
- Les plafonds d'indemnisation sont relevés pour ce qui concerne les dommages, retards et pertes de bagages. Ainsi, à l'actuel plafond de 17 DTS par kilo, en ce qui concerne les bagages enregistrés, est substitué un plafond global par sinistre dont le montant est fixé à 1000 DTS.
En outre, afin de garantir l’indemnisation des victimes, les transporteurs aériens sont désormais soumis au plan mondial à une obligation et preuve d’assurance.
La Convention de Montréal est destinée à remplacer à terme l'actuelle Convention de Varsovie. Pour l’instant, la convention de Montréal coexiste avec la convention de Varsovie, qui continue à régir les transports internationaux entre les Etats parties à la Convention de Montréal et ceux ne l’ayant pas encore ratifiée (voir liste des Etats ayant ratifié).
Cette dualité de régime au plan international (Convention de Varsovie/Convention de Montréal) ne devrait pas, cependant, affecter les droits des passagers aériens voyageant sur les liaisons internationales assurées par des transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne.
Il faut d’ailleurs noter que le règlement n°2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, avait déjà introduit les principes de déplafonnement de la responsabilité du transporteur aérien et d’instauration d’une responsabilité objective de plein droit jusqu’à hauteur de 100 000 DTS.
Par ailleurs, la perspective d’une ratification de la Convention de Montréal par les Etats membres de l’Union européenne a motivé une modification du règlement n° 2027/97 afin de l’aligner sur les dispositions de la nouvelle convention en ce qui concerne le transport aérien des passagers et de leurs bagages ou pour le compléter sur certains points. Les travaux engagés à cette fin ont ainsi abouti à l’adoption du règlement modificatif n° 889/2002 du 13 mai 2002, qui est applicable depuis le 28 juin 2004, date d’entrée en vigueur de la Convention de Montréal pour la Communauté.
Le dispositif instauré au plan communautaire régit tant les transports domestiques à l’intérieur de chaque Etat membre que les transports internationaux à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, dès lors qu’ils sont assurés par les compagnies aériennes de transport public relevant de l’un ou l’autre des Etats membres.
Le règlement européen
REGLEMENT (CE) n° 2027/97 DU CONSEIL du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.